C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 432
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce délai.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 34, 011; En vigueur : 01-02-2015>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 1104
- C.i.cr. Art. 1105
- C.i.cr. Art. 1106
- C.jud. Art. 1106