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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 527bis

TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 10-10-1967, art. 157> Les demandes en règlement de juges sont introduites par requête de la partie poursuivante, ou par un mémoire de la partie civile, appuyé des pièces justificatives.

[Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont introduites par le procureur fédéral après concertation avec le procureur du Roi.] <L 2001-06-21/42, art. 60, 003; En vigueur : 21-05-2002>

Le premier président nomme un rapporteur, sans ordonner préalablement la communication des pièces, et on suit quant à la communication à faire au procureur général et à la fixation de l'audience, les règles prescrites par l'article 432.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-03-28/60, art. 65, 009; En vigueur : 08-04-2024>