C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 479
CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES — SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par magistrat mis en cause celui qui est soupçonné, inculpé, prévenu ou accusé du chef d'une infraction et revêtu de l'une des fonctions suivantes soit au moment de l'infraction, soit au moment de la poursuite:
- juge de paix ou juge au tribunal de police [à l'exclusion des juges suppléants];
- magistrat au ou près le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise, à l'exclusion des juges sociaux, consulaires [ou suppléants];
- magistrat à ou près la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail, à l'exclusion des conseillers sociaux [ou suppléants];
- tout autre magistrat du ministère public;
- magistrat de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, de l'auditorat du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du Conseil du Contentieux des étrangers;
- référendaire près la Cour de cassation;
- référendaire près la Cour constitutionnelle.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes posés par le magistrat en cause après son admission à la retraite, sauf s'il est revêtu de la fonction de magistrat suppléant ou qu'il continue d'exercer sa fonction en application des articles 156bis, 383, §§ 2 à 4, et 383bis du Code judiciaire.
(NOTE : par son arrêt n° 125/2025 du 25-09-2025 (2025-09-25/14, M.B. 15-10-2025, p. 80143), la Cour constitutionnelle annule, à l'article 479, alinéa 1er, premier tiret, du Code d'instruction criminelle les mots " à l'exception des juges suppléants ", à l'article 479, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ", et, à l'article 479, alinéa 1er, troisième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ")
Historique des modifications
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 192, 028; En vigueur : 01-09-2026>
- (3)<L 2026-07-02/05, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2026>
- (4)<L 2026-07-20/13, art. 2, 030; En vigueur : 03-09-2026>