C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 514
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE
A l'égard des ministres [autres que le Ministre de la Justice] ambassadeurs ou autres agents [du Roi accrédités près les chefs d'Etat étrangers], il sera procédé comme suit : <L 10-07-1967, art. 1, 212°>
Si leur déposition est requise devant la cour d'assises ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.
S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.
S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.