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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 513

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans le cas où [le Roi aurait pris un arrêté] ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même [arrêté royal] désignera le cérémonial à observer à leur égard. <L 10-07-1967, art. 1, 211°>