C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 513
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE
Dans le cas où [le Roi aurait pris un arrêté] ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même [arrêté royal] désignera le cérémonial à observer à leur égard. <L 10-07-1967, art. 1, 211°>