C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 518
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.
La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.
[Alinéa 2 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 214°>