C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 519
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.
Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.
L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.