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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 542

TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire [d'une cour d'appel et d'une cour d'assises] à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, [...], pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. <L 10-07-1967, art. 1, 225°> <L 1998-03-12/38, art. 9, 002, En vigueur : 1998-04-12>

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées signé par un avocat, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 44, 011; En vigueur : 07-06-2024>