C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 589
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>
<L 1997-08-08/14, art. 3, 006; En vigueur : 03-09-2001> Le Casier judiciaire central, dénommé ciaprès " le Casier judiciaire ", est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale. Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés :
1° aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;
1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
2° aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;
2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;
2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;
2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;
2° /4 aux membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;
2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;
3° aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;;
4° aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique.
L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.
Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 7, 021; En vigueur : 24-05-2014>
- (2)<L 2016-12-25/14, art. 18, 030; En vigueur : 09-01-2017>
- (3)<L 2019-05-05/19, art. 28, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 006
- C.i.cr. Art. 3
- C.i.cr. Art. 593