C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 603
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
<L 1999-05-07/61, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-1999> Excepté les [établissements pénitentiaires, destinés à] l'exécution des peines, il y aura, dans chaque arrondissement près le Tribunal de première instance, une Maison d'arrêt pour y admettre les inculpés. De même, il y aura près de chaque Cour d'Assises une Maison d'arrêt pour y admettre ceux contre lesquels une ordonnance de prise de corps a été décernée. <L 2005-01- 12/39, art. 172, 010; En vigueur : 15-01-2007>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 005
- C.i.cr. Art. 010
- C.i.cr. Art. 172
- C.i.cr. Art. 9