C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 619
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION I. - DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS.
§ 1er. Est effacée après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui la prononce :
1° la peine d'amende de 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail de cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation de douze mois au plus;
4° la peine de confiscation;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 20.000 euros au plus;
7° sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, la condamnation par déclaration de culpabilité;
8° la peine accessoire prononcée à titre de peine principale, sauf si le juge fixe expressément dans sa décision un délai d'effacement plus court, qui ne peut toutefois être inférieur à la durée de la peine prononcée.
Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales, conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les peines sont chacune effacées séparément conformément au présent article.
La décision ordonnant la suspension du prononcé est effacée à l'expiration du délai d'épreuve, dans la mesure où la suspension n'a pas été révoquée.
§ 2. L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende ou de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, prononcée par la décision judiciaire définitive.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière.
§ 4. Les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères visées par l'article 590, alinéa 1er, 16°, sont effacées dès que le Casier judiciaire est informé par les autorités étrangères compétentes de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation de la personne condamnée.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 226, 043; En vigueur : 01-09-2026>