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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 99

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Le visionnage des supports de données audiovisuels est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès.

D'autres personnes impliquées professionnellement dans l'accueil, l'accompagnement et l'aide du mineur ou du majeur vulnérable, victime ou témoin des infractions visées aux articles 91bis et 92, peuvent également visionner l'enregistrement audiovisuel, moyennant l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction et après approbation du majeur vulnérable.

L'inculpe non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.

Toutes les parties ont le droit de visionner les supports de données audiovisuels après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.

Historique des modifications
  • (1)<L 2019-05-05/10, art. 24, 102; En vigueur : 03-06-2019>