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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 91bis

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs [1 et des majeurs vulnérables]1 victimes ou témoins de certains [2

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tout mineur d'âge et tout majeur vulnérable, victimes ou témoins des faits visés aux articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 183 à 185, 187, 194 à 198, 200, 201, 206 à 211, 223 à 225, 226 à 228, 258 à 260, 265, 268, 299 à 301, 328 à 330, 333 à 335, 336 et 337 du Code pénal ont le droit de se faire accompagner par la personne majeure de leur choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou du majeur vulnérable, ou de la manifestation de la vérité.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par "majeur vulnérable" toute personne dont la situation vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale est apparente. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> <L 2005-08- 10/61, art. 26, 045; En vigueur : 12-09-2005>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/24, art. 10, 073; En vigueur : 10-05-2014>
  • (2)<L 2016-02-01/09, art. 2, 081; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2019-05-05/10, art. 16, 102; En vigueur : 03-06-2019>
  • (4)<L 2022-03-21/01, art. 107, 112; En vigueur : 01-06-2022>
  • (5)<L 2026-03-11/03, art. 103, 130; En vigueur : 01-09-2026>