C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 140
Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 3. Les infractions aggravées
Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave
Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.