C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 141
Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 3. Les infractions aggravées
Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives
Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.