C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 629
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
§ 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer :
1° un extrait de casier judiciaire du requérant;
2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent le requérant;
3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;
4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps.
Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance.
§ 2. Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer :
1 ° un extrait du casier judiciaire du requérant;
2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant.
Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;
3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation.
Si le requérant est une personne morale ayant son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires.
§ 3. Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général.
Si le requérant est une personne physique et a subi une peine pour des faits visés aux articles 134 à 149 et 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 à 185 et 192 du même Code du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier contient l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 28, 030; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2022-03-21/01, art. 113, 036; En vigueur : 01-06-2022>
- (3)<L 2024-05-15/03, art. 50, 041; En vigueur : 07-06-2024>
- (4)<L 2026-03-11/03, art. 232, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 152
- C.i.cr. Art. 168
- C.i.cr. Art. 170
- C.i.cr. Art. 174
- C.i.cr. Art. 177
- C.i.cr. Art. 179
- C.i.cr. Art. 183
- C.i.cr. Art. 185
- C.i.cr. Art. 192
- C.pén. Art. 134
- C.pén. Art. 135
- C.pén. Art. 136
- C.pén. Art. 137
- C.pén. Art. 138
- C.pén. Art. 139
- C.pén. Art. 140
- C.pén. Art. 141
- C.pén. Art. 142
- C.pén. Art. 143
- C.pén. Art. 144
- C.pén. Art. 145
- C.pén. Art. 146
- C.pén. Art. 147
- C.pén. Art. 148
- C.pén. Art. 149