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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 138

Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 2. Les infractions de base

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le viol

On entend par viol tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.