C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 144
Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 3. Les infractions aggravées
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.