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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 103

Titre 10. - Police et conservation des bois. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 10 et ses articles sont

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 10> Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal, sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 [euros] par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 [euros] par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis. L'administration forestière sera autorisée, par le jugement de condamnation, à faire rétablir en nature de bois, dans le délai de deux années, le terrain défriché.