CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 104
Titre 10. - Police et conservation des bois. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 10 et ses articles sont
<Voir note sous TITRE 10> Faute, par les contrevenants, d'effectuer le remplacement de la partie défrichée, dans le délai de deux années, à partir de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoira à leurs frais. Le recouvrement de ces frais sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement des autres condamnations.