CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 148
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 2. - De l'exécution des jugements. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-
(Fédéral) Les jugements rendus par défaut, à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.