CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 149
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 2. - De l'exécution des jugements. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-
(Fédéral) Le recouvrement des amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également charges du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts, résultant des jugements rendus pour délits et contraventions en matière forestière.