CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 150
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 2. - De l'exécution des jugements. <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-
(Fédéral) Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, seront exécutés comme en matière correctionnelle.