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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 157

Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les amendes pour abattage ou déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, seront d'un tiers en sus, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilités de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende sera de 10 à 30 [euros] pour un baliveau de l'âge du taillis, de 30 à 60 [euros] pour un moderne, de 60 à 200 [euros] pour un ancien.

Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à l'emprisonnement fixé par l'article 154.