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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 18

CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans ou de trente à quarante ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 4, 114; En vigueur : 29-02-2016>