anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 18
CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.
<L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans ou de trente à quarante ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 4, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 040
- anc. C.pén. ст. 7