anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 19
CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.
<L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 5, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 040
- anc. C.pén. ст. 8