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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 7

CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section I. - Des diverse espèces de peines.

ДействуетОфициальный текст

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Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05- 04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>

En matière criminelle :

(1° la réclusion;

2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>

En matière correctionnelle et de police :

1° l'emprisonnement;

2° la peine de surveillance électronique;

3° la peine de travail;

4° la peine de probation autonome.

Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.

En matière criminelle et correctionnelle :

1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;

2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;

En matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° L'amende;

2° La confiscation spéciale.

История изменений
  • (1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>
  • (2)<L 2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-
  • 08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11,
  • art. 48, 114>