anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 7
CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section I. - Des diverse espèces de peines.
Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05- 04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>
En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement;
2° la peine de surveillance électronique;
3° la peine de travail;
4° la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.
История изменений
- (1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>
- (2)<L 2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-
- 08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11,
- art. 48, 114>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 018
- anc. C.pén. ст. 024
- anc. C.pén. ст. 3
- anc. C.pén. ст. 4
Цитируется в
- anc. C.pén. ст. 10
- anc. C.pén. ст. 18
- anc. C.pén. ст. 85
- anc. C.pén. ст. 123sexies
- anc. C.pén. ст. 135ter
- anc. C.pén. ст. 136ter
- anc. C.pén. ст. 180
- anc. C.pén. ст. 278
- anc. C.pén. ст. 391quater
- anc. C.pén. ст. 391quinquies
- anc. C.pén. ст. 433ter
- anc. C.pén. ст. 438
- anc. C.pén. ст. 505
- anc. C.pén. ст. 505bis
- anc. C.pén. ст. 518