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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 243

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT — CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros], si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01- 2002>