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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 326

TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES

En vigueurTexte officiel

FRNL

Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

(Alinéa 2 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>