anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 32
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).
Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 8, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Renvoie à
Cité par
- anc. C.pén. Art. 33
- anc. C.pén. Art. 33bis
- anc. C.pén. Art. 76
- anc. C.pén. Art. 84
- anc. C.pén. Art. 85
- anc. C.pén. Art. 88
- anc. C.pén. Art. 100
- anc. C.pén. Art. 111
- anc. C.pén. Art. 123sexies
- anc. C.pén. Art. 252
- anc. C.pén. Art. 274
- anc. C.pén. Art. 313
- anc. C.pén. Art. 319
- anc. C.pén. Art. 320
- anc. C.pén. Art. 321
- anc. C.pén. Art. 325
- anc. C.pén. Art. 326
- anc. C.pén. Art. 331
- anc. C.pén. Art. 338
- anc. C.pén. Art. 346
- anc. C.pén. Art. 440
- anc. C.pén. Art. 465
- anc. C.pén. Art. 515
- anc. C.pén. Art. 544