anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 31
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).
Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° (...) d'éligibilité; <L 12-04-1894, art. 130>
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions ... (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 48, 067; En vigueur : 01-07-2007>
6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.) <L 2006-06-08/30, art. 38, 057; En vigueur : 09-06-2006>
Les arrêts ou les jugements de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009>
- (2)<L 2013-03-17/14, art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 7, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 492/1
- anc. C.pén. Art. 030
- anc. C.pén. Art. 057
- anc. C.pén. Art. 067
- anc. C.pén. Art. 130
- anc. C.pén. Art. 38
- anc. C.pén. Art. 48
- anc. C.pén. Art. 73
Cité par
- anc. C.pén. Art. 32
- anc. C.pén. Art. 33
- anc. C.pén. Art. 33bis
- anc. C.pén. Art. 85
- anc. C.pén. Art. 123ter
- anc. C.pén. Art. 123quater
- anc. C.pén. Art. 123quinquies
- anc. C.pén. Art. 123sexies
- anc. C.pén. Art. 135bis
- anc. C.pén. Art. 147
- anc. C.pén. Art. 150
- anc. C.pén. Art. 234
- anc. C.pén. Art. 237
- anc. C.pén. Art. 239
- anc. C.pén. Art. 252
- anc. C.pén. Art. 254
- anc. C.pén. Art. 270
- anc. C.pén. Art. 312
- anc. C.pén. Art. 417/59
- anc. C.pén. Art. 423
- anc. C.pén. Art. 425
- anc. C.pén. Art. 426
- anc. C.pén. Art. 427
- anc. C.pén. Art. 428
- anc. C.pén. Art. 429
- anc. C.pén. Art. 430
- anc. C.pén. Art. 431
- anc. C.pén. Art. 432
- anc. C.pén. Art. 433quater/6
- anc. C.pén. Art. 442quater
- anc. C.pén. Art. 524