anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 431
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section V. - De la non-représentation d'enfants. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001>
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment ce mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 31