anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 425
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section II. - Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [1 des personnes vulnérables]1 <L
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Historique des modifications
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 21, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 31