anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 429
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1. <L 2000-11-28/35, art.
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé.
Historique des modifications
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 26, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 31
- anc. C.pén. Art. 428