anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 428
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1. <L 2000-11-28/35, art.
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.
§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. (...) <L 2002-06-14/42, art. 6, 036; En vigueur : 24-08-2002>
§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé ou de la personne visée au § 2 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.
Historique des modifications
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 25, 084; En vigueur : 02-02-2012>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 036
- anc. C.pén. Art. 31
- anc. C.pén. Art. 6