anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 515
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section I. - De l'incendie.
Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>