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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 403

CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>