anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 404
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.
Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 69, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 69