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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 461

TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES. — CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.) <L 25-06-1964, art. 1>