anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 461
TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES. — CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.) <L 25-06-1964, art. 1>