anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 489
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section I. [1 - Des infractions liées à l'insolvabilité.]1
<L 1997-08-08/80, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les entreprises visées à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales en état de faillite, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique.
Historique des modifications
- (1)<L 2017-08-11/14, art. 5, 128; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 4, 135; En vigueur : 01-11-2018>
Renvoie à
- CDE Art. I.1
- CDE Art. XX.146
- anc. C.pén. Art. 019
- anc. C.pén. Art. 118
- anc. C.pén. Art. 2