Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 490

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section I. [1 - Des infractions liées à l'insolvabilité.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1997-08-08/80, art. 124, 019; En vigueur : 01-01-1998> Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.

Cet extrait contient :

1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'entreprise des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des entreprises déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;

2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;

3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 2, 077; En vigueur : 25-01-2010>
  • (2)<L 2017-08-11/14, art. 10, 128; En vigueur : 01-05-2018>