anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 491
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section II. - Des abus de confiance.
Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-07-12/10, art. 15, 153; En vigueur : 18-09-2023>