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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 503

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 24-01-1977, art. 25> Les denrées alimentaires falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

Toutefois, lorsque la falsification aura pour effet de rendre ces denrées impropres à l'alimentation et qu'en raison de leur nature ou de leur état, elles ne sont pas susceptibles de conservation, elles seront détruites ou dénaturées après prise d'échantillon par l'agent verbalisant, assisté d'un fonctionnaire prévu par l'article 11 de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui signeront conjointement les procès-verbaux de saisie et de destruction ou de dénaturation de ces denrées alimentaires. La confiscation en sera prononcée en tout état de cause.

Les denrées alimentaires qui, nonobstant la falsification, demeurent propres à l'alimentation pourront être remises à une institution d'aide sociale dépendant d'une administration subordonnée, soit immédiatement après prise d'échantillon s'il s'agit de denrées non susceptibles de conservation, soit, si elles sont susceptibles de conservation, après décision judiciaire prononçant la confiscation.