anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 504
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.