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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 100

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 05-07-1976, art. 22> Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs de [la circonscription électorale]. Il n'a pas voix délibérative. <AR 05-04-1994, art. 5>