CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL ст. 100
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
<L 05-07-1976, art. 22> Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs de [la circonscription électorale]. Il n'a pas voix délibérative. <AR 05-04-1994, art. 5>