CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 117
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
[Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant ..., il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.
Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.] <L 2002-12-13/41, art. 4, 003; En vigueur : 20-01-2003>
[Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans [la même circonscription électorale], signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. .... L'électeur ou le parlementaire sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du présent Code.] <L 30-07-1991, art. 29> <AR 05- 04-1994, art. 7>
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 35, 023; En vigueur : 25-05-2014>
Renvoie à
- CODE ELECTORAL Art. 003
- CODE ELECTORAL Art. 202
- CODE ELECTORAL Art. 29
- CODE ELECTORAL Art. 4
- CODE ELECTORAL Art. 7